Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Appel sur le fondement du dossier
  •  (1) L’appel est fondé sur la transcription déposée auprès de la cour d’appel et sur les autres éléments de preuve dont la cour d’appel accepte la présentation lorsqu’elle estime que la justice l’exige.

  • Note marginale :Éléments de preuve supplémentaires

    (2) Pour l’application du présent article, les paragraphes 683(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • 1991, ch. 43, art. 4.
Note marginale :Dépôt du dossier en cas d’appel
  •  (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné, le greffier de la cour d’appel en informe le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance de placement dont appel.

  • Note marginale :Transmission des dossiers à la cour d’appel

    (2) Sur réception de l’avis, le tribunal ou la commission d’examen transmet à la cour d’appel, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel ou un juge de cette cour peut fixer :

    • a) une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement;

    • b) toutes les pièces — ou une copie de celles-ci — qui ont été déposées;

    • c) tous les autres documents en sa possession concernant l’audience.

  • Note marginale :Dossiers de la cour d’appel

    (3) Le greffier de la cour d’appel conserve les documents reçus en conformité avec le paragraphe (2) aux archives de la cour d’appel.

  • Note marginale :Remise de la transcription par l’appelant

    (4) Si les dépositions présentées au tribunal ou à la commission d’examen ont été recueillies par un sténographe, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles de celle-ci à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.

  • Note marginale :Réserve

    (5) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions du présent article.

  • 1991, ch. 43, art. 4;
  • 2005, ch. 22, art. 42(F).
Note marginale :Suspension d’application

 Le dépôt d’un avis d’appel interjeté à l’égard d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) ou de l’article 672.58 suspend l’application de la décision jusqu’à la décision sur l’appel.

  • 1991, ch. 43, art. 4.
Note marginale :Demandes
  •  (1) Toute partie qui en donne avis à chacune des autres parties peut, dans le délai et de la manière réglementaires, demander à un juge de la cour d’appel de rendre une ordonnance sous le régime du présent article à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Pouvoir discrétionnaire en matière de suspension des décisions

    (2) Un juge de la cour d’appel saisi de la demande peut, s’il est d’avis que l’état mental de l’accusé le justifie :

    • a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) ou de l’article 672.58 ne soit pas suspendue tant que l’appel est en instance, par dérogation à l’article 672.75;

    • b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet de l’appel;

    • c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu de l’article 672.75 ou d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’alinéa 672.54a) ou à l’article 672.58 — qu’il estime justifiée dans les circonstances tant que l’appel est en instance;

    • d) lorsque l’application d’une ordonnance de placement est suspendue en vertu de l’alinéa b), rendre l’ordonnance de placement indiquée, compte tenu des circonstances, tant que l’appel est en instance;

    • e) donner les directives qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.

  • Note marginale :Copies aux parties

    (3) Le juge de la cour d’appel qui rend une décision sous le régime du présent article en fait parvenir sans délai une copie à toutes les parties.

  • 1991, ch. 43, art. 4.