Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Demande d’une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada
712. (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 709(1)b) est adressée :
a) soit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle devant laquelle l’accusé doit subir son procès;
b) soit à un juge de la cour provinciale, lorsque l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.
Note marginale :Admission de la déposition d’un témoin à l’étranger
(2) Lorsque la déposition d’un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.
(3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 712;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153;
- 1994, ch. 44, art. 75;
- 1997, ch. 18, art. 103.
Note marginale :Présence de l’avocat de l’accusé
713. (1) Un juge ou un juge de la cour provinciale qui nomme un commissaire peut, dans l’ordonnance, établir les dispositions nécessaires pour permettre à un accusé d’être présent ou d’être représenté par un avocat au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que l’accusé n’est pas présent ou n’est pas représenté par avocat en conformité avec l’ordonnance ne porte pas atteinte à l’admissibilité de la déposition au cours des procédures, pourvu que cette déposition ait autrement été recueillie en conformité avec l’ordonnance et la présente partie.
Note marginale :Rapport des dépositions
(2) Une ordonnance pour la prise d’une déposition par commission indique le fonctionnaire du tribunal à qui la déposition recueillie en vertu de l’ordonnance doit être rapportée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 713;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
- 1997, ch. 18, art. 104.
Note marginale :Admission de la preuve recueillie
713.1 La preuve recueillie par un commissaire nommé sous le régime de l’article 712 ne peut être écartée pour le motif que la procédure suivie était différente de celle suivie au Canada si cette procédure est conforme, d’une part, au droit en vigueur dans le pays où elle a été recueillie et, d’autre part, aux principes de justice fondamentale.
- 1994, ch. 44, art. 76.
Note marginale :Mêmes règles et pratique que dans les causes civiles
714. Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règles de cour, la pratique et la procédure concernant la nomination de commissaires sous le régime de la présente partie, la prise de dépositions par des commissaires, l’attestation et le rapport de ces dépositions, et leur emploi dans des procédures sont, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent des matières similaires dans des procédures civiles devant la cour supérieure de la province où les procédures sont intentées.
- S.R., ch. C-34, art. 642.
Déposition à distance
Note marginale :Témoin au Canada
714.1 Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait et de la nature de sa déposition — ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.
- 1999, ch. 18, art. 95.
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