Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Témoin à l’étranger
  •  (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition de la personne qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet sur le vif, au Canada, au juge et aux parties, son image et sa voix et qui permet de l’interroger.

  • Note marginale :Préavis

    (2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition et aux parties.

  • 1999, ch. 18, art. 95.
Note marginale :Voix seule : témoin au Canada

 S’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu du lieu où se trouve le témoin, de sa situation personnelle, des coûts que sa présence impliquerait, de la nature de sa déposition et du risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de le voir — , le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, ailleurs au Canada, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l’interroger.

  • 1999, ch. 18, art. 95.
Note marginale :Voix seule : témoin à l’étranger

 S’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu de la nature de la déposition du témoin et du risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de le voir — , le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l’interroger.

  • 1999, ch. 18, art. 95.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 ou 714.4, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.

  • 1999, ch. 18, art. 95.
Note marginale :Présomption

 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.4 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — aux fins du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

  • 1999, ch. 18, art. 95.