Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Application aux territoires
  •  (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent partout au Canada, sauf :

    • a) au Yukon, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Yukon;

    • b) dans les Territoires du Nord-Ouest, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;

    • c) dans le territoire du Nunavut, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Nunavut.

  • Note marginale :Application du droit criminel d’Angleterre

    (2) Le droit criminel d’Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 demeure en vigueur dans la province, sauf en tant qu’il est changé, modifié ou atteint par la présente loi ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Principes de la common law maintenus

    (3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sont incompatibles avec l’une d’elles.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 8;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 2002, ch. 7, art. 138.
Note marginale :Les infractions criminelles doivent tomber sous le coup de la loi canadienne

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de quelque autre loi, nul ne peut être déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 des infractions suivantes :

  • a) une infraction en common law;

  • b) une infraction tombant sous le coup d’une loi du Parlement d’Angleterre ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande;

  • c) une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, ce territoire ou cet endroit ne devînt une province du Canada.

Toutefois le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir, à la juridiction ou à l’autorité qu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d’imposer une peine pour outrage au tribunal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 9;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F);
  • 1995, ch. 22, art. 10.
Note marginale :Appel
  •  (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

    • a) soit de la déclaration de culpabilité;

    • b) soit de la peine imposée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un tribunal ou juge déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’un outrage au tribunal, non commis en présence du tribunal, et qu’une peine est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

    • a) soit de la déclaration de culpabilité;

    • b) soit de la peine imposée.

  • Note marginale :La partie XXI s’applique

    (3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d’appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour l’application du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 10;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.