Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Armes à feu
  •  (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

  • Note marginale :Application des articles 109 ou 110

    (2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

  • 1992, ch. 20, art. 201;
  • 1995, ch. 22, art. 6;
  • 2002, ch. 13, art. 73.
Note marginale :Peines discontinues
  •  (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

    • a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;

    • b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.

  • Note marginale :Demande de l’accusé

    (2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.

  • Note marginale :Modification de la peine discontinue

    (3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 732;
  • 1995, ch. 22, art. 6.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 732.2.

    « conditions facultatives »

    “optional conditions”

    « conditions facultatives » Les conditions prévues aux paragraphes (3) et (3.1).

    « modification »

    “change”

    « modification » Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions.

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

    • a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

    • b) de répondre aux convocations du tribunal;

    • c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

    • a) de se présenter à l’agent de probation :

      • (i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

      • (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;

    • b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;

    • c) de s’abstenir de consommer :

      • (i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,

      • (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

    • d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

    • e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

    • f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;

    • g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;

    • g.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;

    • g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

    • h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.

  • Note marginale :Conditions facultatives — organisations

    (3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :

    • a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;

    • b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

    • c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;

    • d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;

    • e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;

    • f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

    • g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.

  • Note marginale :Organismes de réglementation

    (3.2) Avant d’imposer la condition visée à l’alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en considération la question de savoir si un organisme administratif serait mieux à même de superviser l’élaboration et l’application des normes, règles et lignes directrices mentionnées à cet alinéa.

  • Note marginale :Forme et période de validité de l’ordonnance

    (4) L’ordonnance de probation peut être rédigée selon la formule 46 et le tribunal qui rend l’ordonnance y précise la durée de son application.

  • Note marginale :Obligations du tribunal

    (5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :

    • a) en fait remettre une copie au délinquant;

    • b) lui explique les conditions imposées au titre des paragraphes (2) à (3.1) et le contenu de l’article 733.1;

    • c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3) et le contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) lui soient expliqués;

    • d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance

    (6) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

  • 1995, ch. 22, art. 6;
  • 1999, ch. 32, art. 6(préambule);
  • 2003, ch. 21, art. 18;
  • 2008, ch. 18, art. 37.