Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Octroi du sursis
742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;
b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;
c) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;
d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus;
e) il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(i) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(ii) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(iii) qui met en cause l’usage d’une arme;
f) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après et poursuivie par mise en accusation :
(i) l’article 144 (bris de prison),
(ii) l’article 264 (harcèlement criminel),
(iii) l’article 271 (agression sexuelle),
(iv) l’article 279 (enlèvement),
(v) l’article 279.02 (traite de personnes : tirer un avantage matériel),
(vi) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),
(vii) l’article 333.1 (vol d’un véhicule à moteur),
(viii) l’alinéa 334a) (vol de plus de 5 000 $),
(ix) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation),
(x) l’article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),
(xi) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse).
- 1992, ch. 11, art. 16;
- 1995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 6;
- 1997, ch. 18, art. 107.1;
- 2007, ch. 12, art. 1;
- 2012, ch. 1, art. 34.
Note marginale :Armes à feu
742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.
Note marginale :Application des articles 109 ou 110
(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.
- 1995, ch. 22, art. 6;
- 2002, ch. 13, art. 75;
- 2004, ch. 12, art. 14(A).
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