Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Décision

Note marginale :Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet

 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 804;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 178, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F);
  • 1995, ch. 22, art. 10.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 179]

Note marginale :Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance
  •  (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, la cour fait rédiger une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36, selon le cas, et en fait dresser une copie certifiée et la remet à la personne ayant présenté la demande.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, la cour des poursuites sommaires émet un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt émis sous l’autorité du présent paragraphe.

  • Note marginale :Admission en preuve de la copie

    (3) La copie du mandat de dépôt délivré, suivant la formule 21, par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 806;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F);
  • 1994, ch. 44, art. 80.
Note marginale :Emploi des amendes dans le cas de codélinquants

 Lorsque plusieurs personnes se joignent pour accomplir la même infraction et que, sur déclaration de culpabilité, chacune est astreinte à payer un montant à une personne lésée, il ne peut être versé à cette dernière plus qu’un montant égal à la valeur de la propriété détruite ou endommagée ou au montant du dommage causé, avec les frais, s’il en existe, et le reste du montant déclaré payable sera affecté de la manière dont d’autres peines imposées par la loi sont appliquées.

  • S.R., ch. C-34, art. 742.
Note marginale :Ordonnance de rejet
  •  (1) Lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation, elle peut, si le défendeur le demande, rédiger une ordonnance de rejet, et doit en donner au défendeur une copie certifiée.

  • Note marginale :Effet du certificat

    (2) Une copie d’une ordonnance de rejet, certifiée d’après le paragraphe (1), constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toutes procédures subséquentes contre le défendeur pour la même affaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 743.