Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Tout juge de paix peut agir avant ou après le procès
  •  (1) Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi n’ont pas pour effet d’exiger qu’un juge de paix devant qui des procédures sont commencées, ou qui émet des actes de procédure avant ou après le procès, soit le juge de paix ou un des juges de paix devant qui le procès a lieu.

  • Note marginale :Deux ou plusieurs juges de paix

    (2) Lorsque deux ou plusieurs juges de paix ont juridiction quant à des procédures, ils doivent être présents et agir ensemble au procès, mais un seul juge de paix peut, par la suite, accomplir tout ce qui est requis ou autorisé relativement aux procédures.

  • (3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 790;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 173]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 174]

Irrégularités et objections

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 175]

Note marginale :Nier une exception, etc.
  •  (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il incombe au défendeur de prouver qu’une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, exemption, limitation, excuse ou réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation.

  • S.R., ch. C-34, art. 730.

Application

Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX et XX.1

 Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 795;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176;
  • 1991, ch. 43, art. 7;
  • 2011, ch. 16, art. 16.

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176]

Procès

Note marginale :Juridiction

 Toute cour des poursuites sommaires a juridiction pour instruire, décider et juger les procédures que vise la présente partie dans la circonscription territoriale sur laquelle s’étend la juridiction de la personne qui constitue la cour.

  • S.R., ch. C-34, art. 733.