Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Manitoba et Alberta
814. (1) Dans les provinces du Manitoba et d’Alberta, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où la cause des procédures a pris naissance, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Saskatchewan
(2) Dans la province de la Saskatchewan, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel au centre judiciaire le plus rapproché de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Colombie-Britannique
(3) Dans la province de la Colombie-Britannique, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Territoires
(4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l’article 813 est entendu à l’endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l’endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 814;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 2002, ch. 7, art. 150.
Note marginale :Avis d’appel
815. (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
Note marginale :Prolongation de délai
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.
- S.R., ch. C-34, art. 750;
- 1972, ch. 13, art. 66;
- 1974-75-76, ch. 93, art. 89.
Mise en liberté provisoire de l’appelant
Note marginale :Promesse ou engagement de l’appelant
816. (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel n’ordonne sa mise en liberté pourvu que, selon le cas :
a) elle remette à la cour d’appel une promesse, sans condition ou aux conditions que la cour d’appel fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;
b) elle contracte, sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;
c) elle contracte, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par la cour d’appel et elle dépose auprès de la cour d’appel la somme d’argent ou autre valeur que la cour d’appel fixe;
la personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.
Note marginale :Certaines dispositions de l’art. 525 s’appliquent
(2) Les dispositions des paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à quiconque a été mis en liberté conformément au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 816;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 181(A).
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