Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Appels sommaires basés sur une transcription ou un exposé conjoint des faits sur lequel les parties se sont entendues

Définition de « cour d’appel »

  •  (1) Pour l’application des articles 830 à 838, « cour d’appel » vise, dans une province, la cour supérieure de juridiction criminelle pour la province.

  • Note marginale :Nunavut

    (2) Au Nunavut, toutefois, pour tout appel d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’une autre ordonnance ou décision passée en force de chose jugée d’une cour de poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice, « cour d’appel » s’entend d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 829;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182;
  • 1999, ch. 3, art. 56.
Note marginale :Appels
  •  (1) Une partie à des procédures que vise la présente partie ou le procureur général peut appeler d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires, pour l’un des motifs suivants :

    • a) erreur de droit;

    • b) excès de compétence;

    • c) refus ou défaut d’exercice de compétence.

  • Note marginale :Motifs de l’appel

    (2) Un appel interjeté en vertu du présent article doit être entendu sur la transcription des procédures de première instance, à moins que, dans les quinze jours du dépôt de l’avis d’appel, les parties ne déposent par écrit un exposé conjoint des faits.

  • Note marginale :Règles d’appel

    (3) L’appel prévu au présent article doit être interjeté dans le délai et de la manière que prescrivent les règles de cour applicables; en l’absence de telles règles, un avis d’appel écrit doit être signifié à l’intimé et une copie de cet avis, accompagnée d’une preuve de la signification, doit être déposée à la cour d’appel dans les trente jours qui suivent la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou l’autre ordonnance ou décision finale dont il est fait appel.

  • Note marginale :Droits du procureur général du Canada

    (4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 830;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182;
  • 1991, ch. 43, art. 9.
Note marginale :Application

 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 831;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182.