Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel |
- XMLTexte complet : Code criminel [4119 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [6787 KB]
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Promesse ou engagement
832. (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et remette une promesse ou contracte un engagement tel que prévu à l’article 816 lorsque le défendeur est l’appelant ou tel que le prévoit l’article 817 dans tout autre cas.
Note marginale :Procureur général
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’appelant est le procureur général ou un avocat agissant en son nom.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 832;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182.
Note marginale :Aucun bref requis
833. Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 833;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182;
- 1991, ch. 43, art. 9.
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
834. (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel doit entendre et déterminer les motifs d’appel, et elle peut :
a) confirmer, infirmer ou modifier la condamnation, le jugement, le verdict, ou toute autre ordonnance ou décision définitive, ou
b) remettre l’affaire à la cour des poursuites sommaires avec son opinion.
Elle peut en outre rendre toute autre ordonnance, notamment à l’égard des frais, qu’elle estime pertinente.
Note marginale :Autorité du juge
(2) Lorsque la compétence de la cour d’appel peut être exercée par un juge de cette cour, elle peut, sous réserve des règles de cour applicables, être exercée à tout moment, lors des vacances judiciaires ou d’une session régulière, par un juge de cette cour siégeant en chambre.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 834;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182;
- 1991, ch. 43, art. 9.
Note marginale :Exécution
835. (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.
Note marginale :Idem
(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 835;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182.
Note marginale :Appel en vertu de l’article 830
836. Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 836;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182;
- 1991, ch. 43, art. 9.
- Date de modification :