Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
PARTIE XXVIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Documents électroniques
Note marginale :Définitions
841. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 842 à 847.
« document électronique »
“electronic document”
« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant ces données.
« données »
“data”
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 841;
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 97;
- 2002, ch. 13, art. 84.
Note marginale :Utilisation de moyens électroniques par le tribunal
842. Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut, en conformité avec les règles de cour ou toute loi, créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents électroniques.
- 2002, ch. 13, art. 84.
Note marginale :Transmission de données par moyen électronique
843. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d’où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.
Note marginale :Acceptation du dépôt
(2) Dans le cas où la présente loi exige le dépôt d’un document et qu’il se fait par transmission de données par un moyen électronique, il y a dépôt du document dès l’acceptation de la transmission par le tribunal.
- 2002, ch. 13, art. 84.
Note marginale :Documents écrits
844. Tout document devant être fait par écrit en application de la présente loi peut être fait sous forme de document électronique s’il est fait en conformité avec les règles de cour ou toute loi.
- 2002, ch. 13, art. 84.
Note marginale :Signature de documents
845. Toute signature exigée par la présente loi peut être faite dans le document électronique si elle est faite en conformité avec les règles de cour ou toute loi.
- 2002, ch. 13, art. 84.
Note marginale :Serment
846. Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre de la présente loi, le tribunal peut accepter qu’ils soient présentés sous forme de document électronique dans le cas suivant :
a) le déposant affirme dans le document qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;
b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation affirme dans le document que la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation a été fait sous serment ou avec déclaration solennelle ou affirmation solennelle, selon le cas;
c) le document est conforme au droit du lieu où il a été fait.
- 2002, ch. 13, art. 84.
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