Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Copies

 La personne qui a le droit de recevoir copie d’un document du tribunal a le droit, dans le cas d’un document électronique, d’obtenir du tribunal, sur paiement d’un droit raisonnable, déterminé d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province concernée, une copie imprimée du document.

  • 2002, ch. 13, art. 84.

Comparution à distance de l’accusé

Note marginale :Accusé en prison

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par un moyen leur permettant, à lui et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément que s’il est convaincu que celui-ci pourra comprendre la nature des procédures et que ses décisions seront volontaires.

  • 2002, ch. 13, art. 84.

Formules

Note marginale :Formules
  •  (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

  • Note marginale :Sceau non requis

    (2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

  • Note marginale :Langues officielles

    (3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.

    [Note éditoriale : Dans cette codification, les formules mentionnées au présent article se trouvent à la fin de la loi.]

  • 2002, ch. 13, art. 84.