Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées

Note marginale :Armes perdues, volées ou trouvées
  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;

    • b) après avoir trouvé une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 105;
  • 1991, ch. 28, art. 10, ch. 40, art. 18 et 39;
  • 1994, ch. 44, art. 7;
  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Destruction
  •  (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 106;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 1991, ch. 40, art. 19;
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139;
  • 2012, ch. 6, art. 6.
Note marginale :Fausse déclaration
  •  (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Définition de « déclaration »

    (3) Au présent article, « déclaration » s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible en preuve ou non.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 107;
  • 1991, ch. 40, art. 20;
  • 1995, ch. 39, art. 139.