Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Abus de confiance par un fonctionnaire public

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.

  • S.R., ch. C-34, art. 111.
Note marginale :Actes de corruption dans les affaires municipales
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

    • a) de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;

    • b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;

    • c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution, ou à l’empêcher;

    • d) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte officiel.

  • Note marginale :Influencer un fonctionnaire municipal

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

    • a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;

    • b) soit par des menaces ou la tromperie;

    • c) soit par quelque moyen illégal.

  • Définition de « fonctionnaire municipal »

    (3) Au présent article, « fonctionnaire municipal » désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 123;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 16;
  • 2007, ch. 13, art. 6.
Note marginale :Achat ou vente d’une charge

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • a) prétend vendre ou convient de vendre une nomination à une charge ou la démission d’une charge, ou un consentement à une telle nomination ou démission, ou reçoit ou convient de recevoir une récompense ou un bénéfice de la prétendue vente en question;

  • b) prétend acheter une telle nomination, démission ou un tel consentement, ou donne une récompense ou un bénéfice pour le prétendu achat, ou convient ou promet de le faire.

  • S.R., ch. C-34, art. 113.