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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XII.2Produits de la criminalité (suite)

Autres dispositions en matière de confiscation

Note marginale :Maintien des dispositions spécifiques

  •  (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.

  • Note marginale :Priorité aux victimes

    (2) Les biens d’un contrevenant ne peuvent être affectés à l’exécution d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation que dans la mesure où ils ne sont pas requis dans le cadre d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution aux victimes d’infractions criminelles ou de leur dédommagement.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le procureur général peut prendre des règlements sur la façon dont il peut être disposé des biens confisqués sous le régime de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2

PARTIE XIIITentatives — complots — complices

Note marginale :Punition de la tentative et de la complicité

 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration d’infractions :

  • a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou moins, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement égal à la moitié de la durée de l’emprisonnement maximal encouru par une personne coupable de cet acte;

  • c) quiconque tente de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • d) quiconque tente de commettre une infraction pour laquelle l’accusé peut être poursuivi par mise en accusation ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou est complice après le fait de la commission d’une telle infraction est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement égale à la moitié de la peine d’emprisonnement maximale dont est passible une personne déclarée coupable de cette infraction,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 463
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 59
  • 1998, ch. 35, art. 120

Note marginale :Conseiller une infraction qui n’est pas commise

 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions :

  • a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;

  • b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 464
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Complot

  •  (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :

    • a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :

      • (i) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

      • (ii) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

    • c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;

    • d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]

  • Note marginale :Complot en vue de commettre une infraction

    (3) Les personnes qui, au Canada, complotent de commettre, à l’étranger, des infractions visées au paragraphe (1) et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les personnes qui, à l’étranger, complotent de commettre, au Canada, les infractions visées au paragraphe (1) sont réputées avoir comploté au Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4), des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (6) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5) les dispositions de la présente loi concernant :

    • a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

    • b) les exceptions à cette obligation.

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (7) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit,d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 465
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61
  • 1998, ch. 35, art. 121
  • 2018, ch. 11, art. 28
  • 2019, ch. 25, art. 183

Note marginale :Complot de restreindre le commerce

  •  (1) Un complot en vue de restreindre le commerce est une convention entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir ou faire accomplir un acte illégal destiné à restreindre le commerce.

  • Note marginale :Syndicats exceptés

    (2) Les objets d’un syndicat ne sont pas illégaux au sens du paragraphe (1) pour la seule raison qu’ils restreignent le commerce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 466
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)

Note marginale :Réserve

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction de complot, du seul fait que, selon le cas :

    • a) il refuse de travailler avec un ouvrier ou pour un patron;

    • b) il accomplit un acte ou fait accomplir un acte aux fins d’une entente industrielle ou coalition industrielle, à moins que cet acte ne constitue une infraction expressément punissable par la loi.

  • Définition de entente industrielle ou coalition industrielle

    (2) Au présent article, entente industrielle ou coalition industrielle désigne toute entente entre patrons ou ouvriers ou d’autres personnes pour réglementer ou changer les rapports entre patrons ou ouvriers ou la conduite d’un patron dans ses affaires ou d’un ouvrier dans son emploi ou contrat de travail ou service, ou concernant ces affaires, emploi, contrat de travail ou service.

  • S.R., ch. C-34, art. 425

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    infraction grave

    infraction grave Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. (serious offence)

    organisation criminelle

    organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :

    • a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

    • b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

    La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. (criminal organization)

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 467.11 et 467.111, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.

  • Note marginale :Perpétration d’une infraction

    (3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 23, art. 11
  • 2001, ch. 32, art. 27
  • 2014, ch. 17, art. 8

Note marginale :Participation aux activités d’une organisation criminelle

  •  (1) Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

    • a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;

    • b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;

    • c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle;

    • d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

    • a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;

    • b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;

    • c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;

    • d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.

Note marginale :Recrutement de membres par une organisation criminelle

 Quiconque recrute une personne pour faire partie d’une organisation criminelle — ou l’invite, l’encourage ou la contraint à en faire partie ou la sollicite à cette fin — dans le but d’accroître la capacité de celle-ci de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu par la présente loi ou une autre loi fédérale est coupable d’un acte criminel et passible :

  • a) dans le cas où la personne recrutée, sollicitée, invitée ou encouragée est âgée de moins de dix-huit ans, d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;

  • b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • 2014, ch. 17, art. 9

Note marginale :Infraction au profit d’une organisation criminelle

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

  • 2001, ch. 32, art. 27

Note marginale :Charger une personne de commettre une infraction

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

    • a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;

    • b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;

    • c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.

  • 2001, ch. 32, art. 27

Note marginale :Peines consécutives

 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • 2001, ch. 32, art. 27
  • 2014, ch. 17, art. 10
 

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