Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures
Note marginale :Abus de confiance par un fonctionnaire public
122 Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 122
- 2019, ch. 25, art. 35
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