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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Fait de conseiller le suicide ou d’y aider

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, que le suicide s’ensuive ou non, selon le cas :

    • a) conseille à une personne de se donner la mort ou l’encourage à se donner la mort;

    • b) aide quelqu’un à se donner la mort.

  • Note marginale :Exemption — aide médicale à mourir

    (2) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

  • Note marginale :Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien

    (3) Ne participe pas à l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

  • Note marginale :Exemption — pharmacien

    (4) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le pharmacien qui délivre une substance à une personne, autre qu’un médecin ou un infirmier praticien, s’il la délivre sur ordonnance médicale rédigée, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2, par un médecin ou un infirmier praticien.

  • Note marginale :Exemption — personne aidant le patient

    (5) Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) quiconque fait quelque chose, à la demande expresse d’une autre personne, en vue d’aider celle-ci à s’administrer la substance qui a été prescrite pour elle dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2.

  • Note marginale :Précision

    (5.1) Il est entendu que ne commet pas d’infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute, le médecin, l’infirmier praticien ou tout autre professionnel de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à mourir.

  • Note marginale :Croyance raisonnable mais erronée

    (6) Il est entendu que l’exemption prévue à l’un des paragraphes (2) à (5) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien, médecin et pharmacien s’entendent au sens de l’article 241.1.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 241
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
  • 2016, ch. 3, art. 3

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