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Code criminel

Version de l'article 255 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :


Note marginale :Peine

  •  (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

    • a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

      • (i) pour la première infraction, une amende minimale de six cents dollars,

      • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de quatorze jours,

      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de quatre-vingt-dix jours;

    • b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Conduite avec facultés affaiblies causant la mort

    (3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253a) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Condamnations antérieures

    (4) Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux alinéas 253a) ou b), ou au paragraphe 254(5), est, pour l’application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d’une seconde infraction ou d’une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d’une infraction prévue :

    • a) à l’une de ces dispositions;

    • b) aux paragraphes (2) ou (3);

    • c) aux articles 250, 251, 252, 253, 259 ou 260 ou au paragraphe 258(4) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Absolution conditionnelle

    Note de bas de page *(5) Nonobstant le paragraphe 730(1), un tribunal peut, au lieu de déclarer une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 253, l’absoudre en vertu de l’article 730 s’il estime, sur preuve médicale ou autre, que la personne en question a besoin de suivre une cure de désintoxication et que cela ne serait pas contraire à l’ordre public; l’absolution est accompagnée d’une ordonnance de probation dont l’une des conditions est l’obligation de suivre une cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : En vigueur dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et d’Alberta et dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, voir TR/85-211 et TR/88-24.]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 255
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
  • L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 18
  • 1999, ch. 32, art. 3(préambule)
  • 2000, ch. 25, art. 2

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