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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Voies de fait contre un agent de la paix

  •  (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

    • a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;

    • b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;

    • c) soit contre une personne, selon le cas :

      • (i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,

      • (ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 246
  • 1972, ch. 13, art. 22
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19

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