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Code criminel

Version de l'article 278.4 du 2003-01-01 au 2015-07-22 :


Note marginale :Audience à huis clos

  •  (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait être communiqué au tribunal pour que lui-même puisse l’examiner.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations et incontraignabilité

    (2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.

  • Note marginale :Dépens

    (3) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.

  • 1997, ch. 30, art. 1

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