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Code criminel

Version de l'article 356 du 2003-01-01 au 2010-01-07 :


Note marginale :Vol de courrier

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

    • a) vole :

      • (i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison,

      • (ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,

      • (iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptée pour l’usage de la Société canadienne des postes;

    • b) a en sa possession une chose au sujet de laquelle il sait qu’une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).

  • Note marginale :L’allégation de la valeur n’est pas nécessaire

    (2) Dans des poursuites relatives à une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans l’acte d’accusation ni de prouver, lors de l’instruction, qu’une chose à l’égard de laquelle l’infraction a été commise avait quelque valeur.

  • S.R., ch. C-34, art. 314
  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 56

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