Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 36 du 2003-01-01 au 2013-03-10 :


Note marginale :Provocation

 La provocation comprend, pour l’application des articles 34 et 35, celle faite par des coups, des paroles ou des gestes.

  • S.R., ch. C-34, art. 36

Date de modification :