Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Livres et documents

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

    • a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;

    • b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.

  • Note marginale :Pour frauder ses créanciers

    (2) Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


Date de modification :