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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Violation criminelle de contrat

  •  (1) Quiconque, volontairement, viole un contrat, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que les conséquences probables de son acte, qu’il agisse seul ou en liaison avec d’autres, seront, selon le cas :

    • a) de mettre en danger la vie humaine;

    • b) d’infliger des blessures corporelles graves;

    • c) d’exposer des biens de valeur, meubles ou immeubles, à une ruine totale ou à de graves dommages;

    • d) de priver les habitants d’une ville ou localité, ou de toute partie d’une ville ou localité, totalement ou dans une grande mesure, de leur approvisionnement de lumière, d’énergie, de gaz ou d’eau;

    • e) de retarder ou d’empêcher le service d’une locomotive, d’un tender, d’un convoi ou wagon de marchandises ou de voyageurs sur un chemin de fer qui est un voiturier public,

    est coupable :

    • f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Nul ne viole volontairement un contrat au sens du paragraphe (1) par le seul fait que, selon le cas :

    • a) étant au service d’un employeur, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;

    • b) étant membre d’une organisation d’employés formée en vue de régler les relations entre employeurs et employés, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de l’employeur et d’un agent négociateur agissant au nom de l’organisation, de s’entendre sur une question quelconque touchant l’emploi de membres de l’organisation,

    si, avant la cessation du travail, toutes les mesures prévues par la loi quant au règlement de conflits industriels sont prises et si toute disposition en vue du règlement définitif de différends, sans cessation du travail, contenue ou censée, en vertu de la loi, être contenue dans une convention collective, est observée et exécutée.

  • Note marginale :Consentement requis

    (3) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • S.R., ch. C-34, art. 380

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