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Code criminel

Version de l'article 462.41 du 2003-01-01 au 2005-11-24 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :

    • a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

    • b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

    • c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  • 1996, ch. 19, art. 70
  • 1997, ch. 18, art. 37 et 140
  • 2001, ch. 32, art. 22

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