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Code criminel

Version de l'article 487.03 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Exécution dans une autre province

  •  (1) Dans le cas où un mandat visé aux articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou au paragraphe 492.2(1) est décerné dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que l’exécution du mandat se fera dans une autre province et qu’elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant, un juge ou un juge de paix de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, viser le mandat. Une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.

  • Note marginale :Exécution dans une autre province : prélèvement de substances corporelles

    (2) Dans le cas où une ordonnance ou autorisation visée aux articles 487.051, 487.052, 487.055 ou 487.091 est rendue ou délivrée dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province, un juge de la cour provinciale de cette dernière, peut, sur demande, viser l’ordonnance ou autorisation selon la formule 28.1. Une fois visée, elle est exécutoire dans l’autre province.

  • 1993, ch. 40, art. 15
  • 1995, ch. 27, art. 1
  • 2000, ch. 10, art. 13

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