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Code criminel

Version de l'article 487.03 du 2008-05-29 au 2019-09-18 :


Note marginale :Exécution dans une autre province

  •  (1) Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou du paragraphe 492.2(1), un juge, ou un juge de paix, selon le cas, d’une autre province peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou de rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.

  • Note marginale :Visa

    (1.1) Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication et une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 22, art. 7]

  • 1993, ch. 40, art. 15
  • 1995, ch. 27, art. 1
  • 2000, ch. 10, art. 13
  • 2007, ch. 22, art. 7
  • 2008, ch. 18, art. 12

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