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Code criminel

Version de l'article 487.058 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Immunité

 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé à l’article 487.05, de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 18

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