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Code criminel

Version de l'article 487.058 du 2008-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Immunité

 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2000, ch. 10, art. 18
  • 2007, ch. 22, art. 15

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