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Code criminel

Version de l'article 487.2 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Non-publication

  •  (1) Lorsqu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l’article 487 ou 487.1, ou qu’une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, quiconque publie dans un journal ou diffuse des renseignements concernant :

    • a) soit l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition;

    • b) soit l’identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction à l’égard de laquelle le mandat fut décerné,

    sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de « journal »

    (2) Au présent article, journal s’entend au sens de l’article 297.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69

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