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Code criminel

Version de l'article 487.3 du 2015-03-09 au 2024-03-06 :


Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

  •  (1) Un juge de paix, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec peut interdire par ordonnance, sur demande présentée soit lors de la présentation de la demande en vue d’obtenir un mandat prévu par la présente loi ou toute autre loi fédérale, une autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018, soit par la suite, l’accès aux renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance, et la communication de ces renseignements au motif que, à la fois :

    • a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;

    • b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.

  • Note marginale :Raisons

    (2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :

    • a) la communication, selon le cas :

      • (i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,

      • (ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,

      • (iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

      • (iv) causerait un préjudice à un innocent;

    • b) toute autre raison suffisante.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Tous les documents relatifs à une demande faite en application du paragraphe (1) sont, sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Modification

    (4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat, l’ordonnance de communication ou l’autorisation a été délivré.

  • 1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 1
  • 2004, ch. 3, art. 8
  • 2014, ch. 31, art. 22

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