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Code criminel

Version de l'article 490.014 du 2011-04-15 au 2023-10-25 :


Note marginale :Appel

 Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu du paragraphe 490.012(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ce paragraphe.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2010, ch. 17, art. 7

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