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Code criminel

Version de l'article 490.016 du 2011-04-15 au 2023-10-25 :


Note marginale :Ordonnance de révocation

  •  (1) Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 16
  • 2010, ch. 17, art. 9

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