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Code criminel

Version de l'article 490.017 du 2011-04-15 au 2024-04-01 :


Note marginale :Appel

  •  (1) L’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 17
  • 2010, ch. 17, art. 10

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