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Code criminel

Version de l'article 490.02904 du 2011-04-15 au 2014-12-05 :


Note marginale :Prise d’effet de l’obligation

  •  (1) L’obligation prévue à l’article 490.02901 prend effet à la date de signification de l’avis.

  • Note marginale :Extinction de l’obligation

    (2) Elle s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

    • a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité;

    • d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  • 2010, ch. 17, art. 19

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