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Code criminel

Version de l'article 517 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Ordonnance enjoignant de ne pas publier certaines choses pendant une période spécifiée

  •  (1) Lorsque le poursuivant ou le prévenu a l’intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515, il le déclare au juge de paix et celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient publiés dans aucun journal ni radiodiffusés :

    • a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;

    • b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.

  • Note marginale :Omission de se conformer

    (2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de « journal »

    (3) Au présent article, journal a le sens que lui donne l’article 297.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 517
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)

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