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Code criminel

Version de l'article 563.1 du 2004-06-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

  •  (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) :

    • a) le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

    • b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • 1999, ch. 3, art. 45
  • 2002, ch. 13, art. 40

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