Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 672.15 du 2005-06-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Prolongation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ou la commission d’examen peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.

  • Note marginale :Durée maximale des prolongations

    (2) Une prolongation de l’ordonnance ne peut dépasser trente jours et l’ensemble de l’ordonnance et de ses prolongations, soixante jours.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 6

Date de modification :