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Code criminel

Version de l'article 672.9 du 2006-01-02 au 2024-04-01 :


Note marginale :Exécution en tout lieu au Canada

 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 91
  • 2005, ch. 22, art. 35(F)

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