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Code criminel

Version de l'article 676 du 2011-12-02 au 2024-03-06 :


Note marginale :Le procureur général peut interjeter appel

  •  (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel :

    • a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement;

    • b) contre une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’accusation;

    • c) contre une ordonnance d’un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d’accusation ou annule un acte d’accusation;

    • d) avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la peine prononcée par un tribunal de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette peine ne soit de celles que fixe la loi.

  • Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    (1.1) Si la cour d’appel ou l’un de ses juges l’y autorise, le procureur général ou son substitut sur ses instructions peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel du verdict d’acquittement ou de la peine qui a été infligée à l’égard d’une infraction poursuivie par procédure sommaire, comme s’il s’agissait d’une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l’objet d’un appel;

    • b) l’infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu’un acte criminel;

    • c) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Acquittement

    (2) Pour l’application du présent article, est assimilé à un jugement ou verdict d’acquittement un acquittement à l’égard d’une infraction spécifiquement mentionnée dans l’acte d’accusation lorsque l’accusé a, lors du procès, été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 de toute autre infraction.

  • Note marginale :Appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès

    (3) Le procureur général ou le procureur constitué par lui à cette fin peut interjeter appel devant la cour d’appel d’un verdict portant qu’un accusé est inapte à subir son procès pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement.

  • Note marginale :Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle

    (4) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à la libération conditionnelle inférieur à vingt-cinq ans, en cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré.

  • Note marginale :Appel relatif à l’ordonnance prévue à l’article 743.6

    (5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue à l’article 743.6.

  • Note marginale :Appel relatif à l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)

    (6) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 676
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1991, ch. 43, art. 9
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 74
  • 1997, ch. 18, art. 93
  • 2002, ch. 13, art. 65
  • 2008, ch. 18, art. 28
  • 2011, ch. 5, art. 3

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