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Code criminel

Version de l'article 750 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Vacance

  •  (1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré coupable d’un acte criminel et condamné en conséquence à un emprisonnement de deux ans ou plus.

  • Note marginale :Durée de l’incapacité

    (2) Tant qu’elle n’a pas subi la peine qui lui est infligée ou la peine y substituée par une autorité compétente ou qu’elle n’a pas reçu de Sa Majesté un pardon absolu, une personne visée par le paragraphe (1) est incapable d’occuper une fonction relevant de la Couronne ou un autre emploi public, ou d’être élue, de siéger ou de voter comme membre du Parlement ou d’une législature, ou d’exercer un droit de suffrage.

  • Note marginale :Incapacité contractuelle

    (3) Nulle personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 121, 124 ou 418 n’a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté.

  • Note marginale :Demande de rétablissement des droits

    (4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée ou délivrée la réhabilitation prévue à l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Ordre de rétablissement

    (5) Sur demande présentée conformément au paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut ordonner que le demandeur soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il est privé en application du paragraphe (3) aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Disparition de l’incapacité

    (6) L’annulation d’une condamnation par une autorité compétente fait disparaître l’incapacité imposée par le présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 750
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2000, ch. 1, art. 9

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