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Code criminel

Version de l'article 810 du 2015-03-09 au 2015-03-30 :


Note marginale :Crainte de blessures, de dommages ou de commission de l’infraction visée à l’article 162.1

  •  (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :

    • a) soit ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

    • b) soit ne commette l’infraction visée à l’article 162.1.

  • Note marginale :Devoir du juge de paix

    (2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.

  • Note marginale :Décision

    (3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :

    • a) ou bien ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;

    • b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l’engagement.

  • Note marginale :Condition

    (3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.

  • Note marginale :Remise

    (3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

    • a) interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;

    • b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.

  • Note marginale :Formules

    (4) Un engagement et un mandat d’incarcération à défaut d’engagement prévus par le paragraphe (3) peuvent être rédigés selon les formules 32 et 23, respectivement.

  • Note marginale :Modification de l’engagement

    (4.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

  • Note marginale :Procédure

    (5) La présente partie s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures relevant du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 810
  • 1991, ch. 40, art. 33
  • 1994, ch. 44, art. 81
  • 1995, ch. 22, art. 8, ch. 39, art. 157
  • 2000, ch. 12, art. 95
  • 2014, ch. 31, art. 25

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