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Code criminel

Version de l'article 83.29 du 2013-07-15 au 2019-06-20 :


Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance à la suite d’une dénonciation écrite faite sous serment, s’il est convaincu :

    • a) soit qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance;

    • b) soit qu’elle est sur le point de s’esquiver;

    • c) soit qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix qui a compétence en ce lieu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

  • Note marginale :Application de l’article 707

    (4) L’article 707 s’applique à la personne mise sous garde au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.

  • 2001, ch. 41, art. 4
  • 2013, ch. 9, art. 10

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