Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. (1985), ch. C-47)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Demandes d’emploi

 Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :

  • a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) l’emploi auprès d’une société d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;

  • d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage qui relève d’une telle compétence.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 8;
  • 1992, ch. 22, art. 8;
  • 2010, ch. 5, art. 7.1(A);
  • 2012, ch. 1, art. 127.
Note marginale :Réserve

 La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions du Code criminel qui portent sur le pardon, ni de limiter ou d’atteindre, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, toutefois, les articles 6 et 8 s’appliquent aux pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ou de ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 9;
  • 1992, ch. 22, art. 9.
Note marginale :Communication des décisions

 La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.

  • 2012, ch. 1, art. 128.
Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’inclusion des indications à l’égard des dossiers et relevés de condamnation et la vérification de ces dossiers ou relevés pour l’application de l’article 6.3;

  • b) prévoir les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider s’il y a lieu d’autoriser la communication en vertu de la présente loi du dossier ou du relevé d’une condamnation;

  • c) régir, pour l’application des paragraphes 6.3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;

  • c.1) prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d);

  • c.2) régir la communication des décisions visées à l’article 9.01;

  • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • 1992, ch. 22, art. 9;
  • 2000, ch. 1, art. 8;
  • 2010, ch. 5, art. 7;
  • 2012, ch. 1, art. 129.