Loi sur le paiement anticipé des récoltes (L.R.C. (1985), ch. C-49)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
L.R.C. (1985), ch. C-49
Loi visant à faciliter le paiement par anticipation des récoltes
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le paiement anticipé des récoltes.
- 1976-77, ch. 12, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur »
“buyer”
« acheteur » Individu, personne morale, coopérative ou société qui achète une récolte faisant l’objet d’une avance. S’entend également d’une association de producteurs ou d’un courtier qui achète une telle récolte.
« association de producteurs »
“producer organization”
« association de producteurs » Association de producteurs qui s’occupe de la mise en marché des récoltes faisant l’objet d’avances.
« avance »
“advance”
« avance » Paiement versé par anticipation à un producteur pour sa récolte effective.
« campagne agricole »
“crop year”
« campagne agricole » La période d’au plus un an fixée par le ministre pour une récolte.
« intérêt garanti »
“interest guaranteed”
« intérêt garanti » Intérêt garanti par Sa Majesté, en vertu du paragraphe 4(1), relativement à une avance.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« prêteur »
“lender”
« prêteur »
a) Banque;
b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi;
d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi de cette province intitulée The Treasury Branches Act.
« producteur »
“producer”
« producteur » Individu, personne morale, coopérative ou société qui a produit la récolte devant faire l’objet de l’avance.
« récolte »
“crop”
« récolte »
a) Les productions végétales de plein champ, issues de cultures ou naturelles, désignées par le ministre;
b) le sirop d’érable et le miel.
Note marginale :Défaut
(2) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), un producteur est en défaut relativement à l’entente qu’il a conclue au titre de l’alinéa 5(1)b) avec l’association de producteurs qui lui a consenti une avance dans les cas suivants :
a) il ne donne pas suite, dans les vingt jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’association de producteurs indiquant qu’il a eu, selon elle, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cette entente et lui enjoignant de s’exécuter;
b) il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente à la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;
c) à la date où soit il fait une cession de biens soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’entente;
d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cette entente.
Note marginale :Sursis
(3) Le ministre peut, selon les modalités dont sont convenus le producteur et l’association de producteurs et qu’il accepte, surseoir à la mise en défaut, pour une période déterminée.
Note marginale :Cessation du défaut
(4) Pour l’application de l’alinéa 5(1)h), le producteur met fin à son défaut dès qu’il s’acquitte de toutes les obligations dont il est redevable envers l’association de producteurs au titre de l’article 8.
- L.R. (1985), ch. C-49, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 19;
- 1989, ch. 26, art. 1;
- 1991, ch. 47, art. 725;
- 1992, ch. 27, art. 90;
- 1994, ch. 38, art. 25;
- 2004, ch. 25, art. 182.
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