Loi sur le paiement anticipé des récoltes (L.R.C. (1985), ch. C-49)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
14. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer ce qui constitue une partie importante de la récolte totale d’une région représentée par une association de producteurs;
b) indiquer les démarches que doit effectuer une association de producteurs afin de recouvrer le montant que lui doit le producteur au titre de l’article 8 antérieurement et postérieurement à la présentation de sa demande de paiement au ministre en application du paragraphe 12(1);
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-49, art. 14;
- L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 6;
- 1989, ch. 26, art. 9.
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