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Loi sur le paiement anticipé des récoltes

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2014-05-14 :


Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) La garantie du ministre n’a d’effet que si l’association de producteurs :

    • a) s’assure que les producteurs visés par les avances proposées ont produit une partie importante de la récolte de la région qu’elle représente et que ces avances faciliteront la mise en marché ordonnée de cette récolte dans cette région;

    • a.1) s’assure que le producteur, dans le cas où celui-ci est une personne physique, a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole et que les travaux agricoles y constituent son activité principale;

    • a.2) s’assure, dans le cas où le producteur est une personne morale à actionnaire unique, que celui-ci a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole de ce producteur, que les travaux agricoles y constituent son activité principale et qu’il s’engage personnellement envers l’association de producteurs pour les montants visés à l’article 8;

    • a.3) s’assure, dans les cas où le producteur est une personne morale à plusieurs actionnaires ou est une société ou une coopérative, selon le cas, qu’au moins un des actionnaires, associés ou membres a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole dont les travaux agricoles constituent l’activité principale et que tous les actionnaires, associés ou membres s’engagent solidairement envers l’association de producteurs pour les montants visés à l’article 8;

    • b) veille à ce que le producteur signe avec elle une entente en vue de lui rembourser l’avance de l’une des façons suivantes :

      • (i) en vendant la partie de la récolte visée par l’avance à un ou plusieurs acheteurs qu’elle désigne et autorisant celui-ci ou ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de récolte un montant déterminé conformément au calendrier approuvé par le ministre pour le remboursement, sur une base unitaire, des avances versées au producteur et des intérêts garantis afférents,

      • (ii) en vendant ou aliénant autrement, selon les conditions établies par le ministre, la partie de la récolte faisant l’objet de l’avance et en lui remettant directement, pour chaque unité de récolte, un montant déterminé conformément au calendrier approuvé par le ministre pour le remboursement, sur une base unitaire, des avances versées au producteur et des intérêts garantis afférents,

      • (iii) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

      • (iv) [Abrogé, 1989, ch. 26, art. 4]

    • c) veille, le cas échéant, à ce que le producteur autorise par écrit l’acheteur à effectuer les retenues visées par le sous-alinéa b)(i);

    • d) veille, sauf lorsqu’elle est elle-même l’acheteur, à ce que l’acheteur signe une entente avec elle en vue d’effectuer les retenues visées par le sous-alinéa b)(i);

    • e) s’assure que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt qu’elle contracte auprès du prêteur ne dépasse pas le taux approuvé par le ministre;

    • f) a la capacité d’ester en justice;

    • g) s’assure que la partie de la récolte devant faire l’objet de l’avance est de bonne qualité et que le producteur l’entrepose dans les conditions voulues pour qu’elle conserve sa qualité jusqu’au moment où il l’aliénera en conformité avec l’entente visée à l’alinéa b);

    • h) s’assure que le producteur :

      • (i) d’une part, ne doit aucuns arrérages et n’est pas en défaut relativement à une autre avance couverte par une garantie en application de la présente loi,

      • (ii) d’autre part, n’a consenti sur la partie de la récolte visée par l’avance aucune sûreté prenant rang avant le privilège visé à l’article 6;

    • i) signe avec le ministre une entente aux termes de laquelle elle consent :

      • (i) à rembourser au prêteur les prêts destinés aux avances qu’elle consent, avec les intérêts afférents, le jour ouvrable suivant celui où tout ou partie de ces avances lui est remise et proportionnellement à la somme ainsi remise,

      • (ii) sous réserve de l’article 9, à verser au prêteur, dans les cinq jours ouvrables suivant la constatation du défaut du producteur, deux pour cent du montant que doit ce dernier au titre des alinéas 8a) et b),

      • (iii) à verser au ministre l’intérêt supplémentaire résultant de son défaut d’effectuer les paiements visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (iv) dans le cas où le producteur défaillant lui rembourse tout ou partie du montant qu’il lui doit au titre de l’article 8 après que le ministre a effectué le versement prévu aux paragraphes 12(1) ou (2), à remettre à celui-ci, dans les cinq jours ouvrables suivant le remboursement, la partie du montant ainsi remboursé qui correspond au paiement effectué au titre des paragraphes 12(1) ou (2), selon le cas.

      • (v) [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 60]

  • Note marginale :Détérioration

    (2) En cas de détérioration totale ou partielle d’une récolte faisant l’objet d’une avance, le producteur doit sans délai remettre directement à l’association de producteurs qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie détériorée de la récolte ainsi que l’intérêt garanti afférent.

  • L.R. (1985), ch. C-49, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 38 (1er suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 20
  • 1989, ch. 26, art. 4
  • 1993, ch. 34, art. 60

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