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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-12 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 15, art. 48

    • 2001, ch. 41, art. 43

      48 Le paragraphe 38.01(5) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

      • Instances militaires

        (5) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, les avis prévus à l’un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

  • — 2019, ch. 15, art. 49

    • 2001, ch. 41, art. 43

      49 Le paragraphe 38.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Instances militaires

        (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale.

  • — 2019, ch. 15, art. 50

    • 2013, ch. 9, par. 19(3)
      • 50 (1) L’alinéa 38.04(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’opportunité de rendre publique la demande;

      • 2013, ch. 9, par. 19(3)

        (2) L’alinéa 38.04(5)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

  • — 2019, ch. 15, art. 51

    • 2001, ch. 41, art. 43; 2013, ch. 9, par. 21(1)

      51 Les paragraphes 38.11(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale

        (1.1) À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

      • Présentation d’arguments en l’absence d’autres parties

        (2) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada — et au ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.04(5)d).

  • — 2019, ch. 15, art. 52

    • 2001, ch. 41, art. 43

      52 Le paragraphe 38.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Instances militaires

        (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

  • — 2019, ch. 15, art. 53

    • 2001, ch. 41, art. 43

      53 Le paragraphe 38.131(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Instance militaire

        (3) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

  • — 2019, ch. 15, art. 54

    • 2001, ch. 41, art. 44

      54 L’article 10 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :


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