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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2023-10-06 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 16, al. 57(1)a)

  • — 2024, ch. 16, art. 76

    • 76 L’article 36.1 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

      • Définition de fonctionnaire

        36.1 Aux articles 37 à 38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.

  • — 2024, ch. 16, art. 77

      • 77 (1) Le passage du paragraphe 37.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Appels devant les tribunaux d’appel
          • 37.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :

      • (2) Le paragraphe 37.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Restriction — personne accusée d’une infraction

          (1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une décision visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.

        • Délai d’appel

          (2) L’appel prévu au présent article peut être interjeté :

          • a) dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;

          • b) dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

        • Circonstances exceptionnelles

          (3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut, sur demande de la personne accusée d’ infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles le justifient.

  • — 2024, ch. 16, art. 78

    • 78 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 38, de ce qui suit :

      Dispositions d’application générale
  • — 2024, ch. 16, art. 79

    • 79 La définition de instance, à l’article 38 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

      instance

      instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements, à l’exclusion d’une instance fédérale au sens de l’article 38.2. (proceeding)

  • — 2024, ch. 16, art. 80

    • 80 Le paragraphe 38.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Notification

        (3) Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

  • — 2024, ch. 16, art. 81

    • 81 L’article 38.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Appel à la Cour d’appel fédérale
        • 38.09 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

        • Restriction — personne accusée d’une infraction

          (1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une ordonnance visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.

        • Délai d’appel

          (2) L’appel prévu au présent article peut être interjeté :

          • a) dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;

          • b) dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

        • Circonstances exceptionnelles

          (3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), la Cour d’appel fédérale peut, sur demande de la personne accusée d’infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles le justifient.

  • — 2024, ch. 16, art. 82

    • 82 L’alinéa 38.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de quinze jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;

  • — 2024, ch. 16, art. 83

    • 83 Le paragraphe 38.131(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Juge seul

        (4) Malgré l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

  • — 2024, ch. 16, art. 84

    • 84 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.17, de ce qui suit :

      Instances sécurisées de contrôle des décisions administratives
      • Définitions

        38.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.21 à 38.45.

        conseiller juridique spécial

        conseiller juridique spécial La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 38.34. (special counsel)

        instance fédérale

        instance fédérale

        • a) Les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour fédérale d’une décision d’un office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales;

        • b) les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision de la Cour fédérale rendue dans une instance visée à l’alinéa a);

        • c) les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision d’un office fédéral visé à l’alinéa a);

        • d) les affaires visées aux articles 6 ou 11 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

        Sont exclues de la présente définition les instances devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale fondées sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Sont aussi exclues de la présente définition les instances au cours desquelles des renseignements peuvent être divulgués auprès de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale pour une application mentionnée à l’annexe. (federal proceeding)

        juge

        juge

        • a) S’agissant d’une instance fédérale devant la Cour d’appel fédérale, au moins trois juges de ce tribunal, chacun de ces juges étant soit le juge en chef, soit l’un des juges de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.25, siégeant ensemble en nombre impair;

        • b) s’agissant d’une instance fédérale devant la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.25. (judge)

        participant

        participant Personne qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenue de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements. (participant)

        partie non gouvernementale

        partie non gouvernementale Partie à une instance fédérale qui n’est ni le procureur général du Canada ni représentée par celui-ci. (non-governmental party)

        renseignements potentiellement préjudiciables

        renseignements potentiellement préjudiciables S’entend au sens de l’article 38. (potentially injurious information)

        renseignements sensibles

        renseignements sensibles S’entend au sens de l’article 38. (sensitive information)

      • Avis au procureur général du Canada
        • 38.21 (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenu de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.

        • Au cours d’une instance fédérale

          (2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance fédérale est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

        • Avis par un fonctionnaire

          (3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués, dans le cadre d’une instance fédérale, des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.

        • Au cours d’une instance fédérale

          (4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance fédérale peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

        • Exception

          (5) Le présent article ne s’applique pas :

          • a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance fédérale, si ceux-ci la concernent;

          • b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du conseiller juridique spécial, du juge ou d’un tribunal d’appel, au titre du présent article et des articles 38.22 à 38.41 et 38.43;

          • c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus.

        • Exception

          (6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution fédérale visée à l’alinéa (5)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question au titre du paragraphe (2) devant la personne présidant l’instance fédérale.

      • Interdiction de divulgation
        • 38.22 (1) Sous réserve du paragraphe 38.21(5), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance fédérale :

          • a) les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4);

          • b) le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4);

          • c) le fait qu’une requête a été présentée au titre de l’article 38.25 ou qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) relativement à une telle requête;

          • d) le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25(6).

        • Exceptions

          (2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :

          • a) si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.23 ou par un accord conclu en application de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25(6);

          • b) si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

      • Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada
        • 38.23 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.22(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

        • Notification

          (2) Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

      • Accord de divulgation
        • 38.24 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.21(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.22(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une requête au titre de l’alinéa 38.25(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

        • Exclusion de la requête

          (2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de requête au titre de l’alinéa 38.25(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.21(1) ou (2).

      • Requête : procureur général du Canada
        • 38.25 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances pendant l’instance fédérale, présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4).

        • Requête : dispositions générales

          (2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.23(2) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.24, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

          • a) il est tenu de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.21(1) ou (2) est un témoin;

          • b) la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale est tenue de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements;

          • c) la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements.

        • Notification du procureur général du Canada

          (3) La personne qui présente une requête au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

        • Dossier du tribunal

          (4) Sous réserve de l’alinéa (5)b), toute requête présentée au titre du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la requête est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.31, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la requête et des renseignements sur lesquels elle porte.

        • Procédure

          (5) Dès qu’il est saisi d’une requête présentée au titre du présent article, le juge :

          • a) entend les observations du procureur général du Canada sur l’opportunité de rendre la requête publique;

          • b) s’il estime que la requête devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;

          • c) entend les observations du procureur général du Canada sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

          • d) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;

          • e) s’il estime qu’une audience est nécessaire :

            • (i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

            • (ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

            • (iii) détermine le contenu et les modalités de l’avis;

          • f) s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

        • Accord de divulgation

          (6) Après la saisine du juge d’une requête présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel d’une ordonnance du juge rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) relativement à cette requête, et avant que l’appel n’ait fait l’objet d’une décision :

          • a) le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la requête un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.22(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

          • b) si un accord est conclu, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel.

        • Fin

          (7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine du juge aux termes du présent article et, en cas d’appel d’une ordonnance du juge rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

      • Ordonnance de divulgation
        • 38.26 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.22(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

        • Divulgation avec conditions

          (2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

        • Confirmation de l’interdiction

          (3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

        • Prise d’effet de la décision

          (4) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

        • Preuve

          (5) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

      • Avis de l’ordonnance

        38.27 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

      • Appel devant la Cour d’appel fédérale
        • 38.28 (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour fédérale en application de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

        • Délai

          (2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

      • Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

        38.29 Malgré toute autre loi fédérale :

        • a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel fédérale en application de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) ou du jugement de la Cour d’appel fédérale sur un appel d’une telle ordonnance rendue par la Cour fédérale est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel, mais la Cour suprême du Canada peut proroger le délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;

        • b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.

      • Règles spéciales : audience à huis clos
        • 38.3 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) peut ordonner que l’audience ou l’appel soit tenu à huis clos.

        • Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale

          (2) À la demande du procureur général du Canada, l’audience prévue au paragraphe 38.25(5) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

        • Présentation d’observations en l’absence d’autres parties

          (3) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) donne au procureur général du Canada la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.25(5)f).

        • Observations en l’absence d’autres parties : audience publique

          (4) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.25(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3).

      • Ordonnance de confidentialité
        • 38.31 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience ou l’appel.

        • Dossier

          (2) Le dossier ayant trait à l’audience ou à l’appel tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience ou à un appel tenu à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

      • Saisine du juge

        38.32 Le juge qui entend la requête présentée en vertu des paragraphes 38.25(1) ou (2) est saisi de toutes les questions relatives à l’instance fédérale.

      • Renseignements non divulgués : instance fédérale
        • 38.33 (1) Dans le cadre de l’examen du bien-fondé de l’instance fédérale, le juge peut recevoir et admettre en preuve tous renseignements dont la divulgation est interdite en application des articles 38.21 à 38.26 et peut fonder sa décision sur ceux-ci.

        • Observations et audience à huis clos

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit ou, si le procureur général du Canada le lui demande, est tenu de le faire :

          • a) recevoir des observations en l’absence d’autres parties;

          • b) tenir une audience à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.

        • Procédure

          (3) Dans le cadre de l’audience tenue en vertu de l’alinéa (2)b), le juge est tenu, à la fois :

          • a) de procéder, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et de façon expéditive;

          • b) sans divulguer les renseignements visés au paragraphe (1), de veiller à ce que soit fourni à la partie non gouvernementale à l’instance fédérale, un résumé de ceux-ci qui lui permet d’être suffisamment informée du dossier;

          • c) à la demande du procureur général du Canada, de tenir l’audience dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

        • Fondement de la décision

          (4) Le juge peut fonder toute décision sur des renseignements visés au paragraphe (1) même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à la partie non gouvernementale.

      • Conseiller juridique spécial
        • 38.34 (1) Le juge, tenant compte de l’équité et de la justice naturelle, peut nommer un conseiller juridique spécial pour agir dans le cadre :

          • a) de la requête présentée au titre de l’article 38.25 et de l’instance fédérale dans son ensemble;

          • b) de tout appel visant la requête ou l’instance fédérale.

        • Liste

          (2) Le conseiller juridique spécial peut être nommé parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

      • Rôle du conseiller juridique spécial
        • 38.35 (1) Le conseiller juridique spécial a pour rôle de défendre les intérêts de la partie non gouvernementale lorsque des renseignements et d’autres éléments de preuve ou des observations sont présentés à huis clos et en l’absence de celle-ci et de son avocat.

        • Responsabilités

          (2) Il peut :

          • a) présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, mais qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat;

          • b) participer à toute partie d’une instance tenue à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat, et y contre-interroger les témoins;

          • c) exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de la partie non gouvernementale.

        • Précision

          (3) Il est entendu que le conseiller juridique spécial n’est pas partie à l’instance fédérale et que les rapports entre lui et la partie non gouvernementale ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.

        • Protection des communications avec le conseiller juridique spécial

          (4) Toutefois, toute communication entre la partie non gouvernementale ou son avocat et le conseiller juridique spécial qui serait protégée par le secret professionnel de l’avocat s’ils avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que le conseiller juridique spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.

      • Immunité

        38.36 Le conseiller juridique spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente loi.

      • Obligation de communication

        38.37 Il incombe au procureur général du Canada de fournir au conseiller juridique spécial, dans le délai fixé par le juge, copie des renseignements ou autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, y compris ceux qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat.

      • Restrictions aux communications : conseiller juridique spécial
        • 38.38 (1) Après avoir reçu les renseignements ou autres éléments de preuve et jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de tout appel relatif à celle-ci, le conseiller juridique spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel si ce n’est avec l’autorisation du juge ou du tribunal d’appel et aux conditions que celui-ci estime indiquées.

        • Restrictions aux communications : autres personnes

          (2) Dans le cas où le conseiller juridique spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge ou le tribunal d’appel peut, jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de l’appel, interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet.

      • Divulgations et communications interdites

        38.39 Sauf à l’égard des communications autorisées par le juge ou des divulgations permises en vertu de l’article 38.22, il est interdit à quiconque :

        • a) de divulguer des renseignements ou autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre des articles 38.37 ou 38.38 et dont la confidentialité est garantie par le juge;

        • b) de communiquer avec qui que ce soit relativement au contenu de tout ou partie d’une instance fédérale ou d’un appel relatif à celle-ci, tenu à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.

      • Équité
        • 38.4 (1) Le juge, s’il est d’avis qu’il ne peut tenir une audience en toute équité parce que la partie non gouvernementale n’est pas suffisamment informée du dossier, peut ordonner que des mesures de réparation indiquées soient prises à l’égard de la partie non gouvernementale.

        • Ordonnances éventuelles

          (2) L’ordonnance peut notamment :

          • a) autoriser ou rejeter l’instance fédérale;

          • b) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

        • Précision

          (3) Il est entendu que l’ordonnance de non-divulgation visée aux paragraphes 38.26(3) ou 38.41(4) ne fait pas partie des mesures de réparation visées au paragraphe (1).

      • Certificat du procureur général du Canada
        • 38.41 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance fédérale dans le but de protéger soit des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

        • Signification

          (2) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

          • a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance fédérale à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

          • b) à toute partie à l’instance fédérale;

          • c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.21 dans le cadre de l’instance fédérale;

          • d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance fédérale, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.21;

          • e) à toute partie aux audiences tenues en application du paragraphe 38.25(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

          • f) à tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

          • g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

        • Dépôt du certificat

          (3) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat au greffe de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, et à celui de tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3).

        • Effet du certificat

          (4) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

        • Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

          (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

        • Publication

          (6) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

        • Restriction

          (7) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.42.

        • Durée de validité

          (8) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

      • Demande de révision du certificat
        • 38.42 (1) Toute partie à l’instance fédérale visée à l’article 38.41 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (7) ou (8), selon le cas.

        • Notification du procureur général du Canada

          (2) Le demandeur avise le procureur général du Canada de la présentation de la demande.

        • Juge seul

          (3) Malgré l’alinéa a) de la définition de juge à l’article 38.2 et l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

        • Renseignements pertinents

          (4) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (7) à (9).

        • Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

          (5) Les articles 38.3 et 38.31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

        • Traitement expéditif

          (6) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dix jours après la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

        • Modification du certificat

          (7) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

        • Révocation du certificat

          (8) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

        • Confirmation du certificat

          (9) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

        • Caractère définitif de la décision

          (10) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (7) à (9) est définitive et, malgré toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.

        • Publication

          (11) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, selon le cas :

          • a) le certificat modifié au titre du paragraphe (7);

          • b) un avis de la révocation du certificat au titre du paragraphe (8).

        • Définition de entité étrangère

          (12) Au présent article, entité étrangère s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

      • Règlements

        38.43 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38.2 à 38.42, notamment régir les avis et certificats.

      • Rapport annuel

        38.44 Le rapport annuel prévu à l’article 38.17 porte également sur l’application de l’article 38.41 au cours de l’année précédente et contient notamment le nombre de certificats délivrés au titre de cet article.

      • Règles
        • 38.45 (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation du conseiller juridique spécial aux instances fédérales devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

        • Composition des comités

          (2) Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances fédérales. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.

        • Présidence

          (3) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.

  • — 2024, ch. 16, art. 85

    • 85 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      (alinéa 38.01(6)d), paragraphes 38.01(8) et 38.02(1.1) et article 38.2)
  • — 2024, ch. 16, art. 86

    • 86 Les articles 2, 4 et 21 de l’annexe de la même loi sont abrogés.

  • — 2024, ch. 16, art. 108

    • Instances déjà engagées
      • 108 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute instance engagée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à laquelle s’appliquent des dispositions modifiées ou abrogées par la présente partie se poursuit en conformité avec ces dispositions dans leur version antérieure à cette date.

      • Article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada

        (2) L’article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à la décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.

      • Article 38.09 de la Loi sur la preuve au Canada

        (3) L’article 38.09 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.

  • — 2024, ch. 16, par. 110(1), (3) et (7)

    • Projet de loi C-26
      • 110 (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).

      • (3) Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 5 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.

      • (7) Si l’article 14 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 6 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.


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