Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-10-05 Versions antérieures

Preuves des assurances

Note marginale :Affidavits, etc.

 Tout affidavit, affirmation solennelle ou déclaration, qu’exige une compagnie d’assurance autorisée par la loi à faire des opérations au Canada, relativement à quelque perte ou avarie d’un bien, ou décès ou blessure d’une personne, faisant l’objet d’une assurance consentie par cette compagnie, peut se faire devant tout commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, ou devant tout juge de paix ou notaire public pour une province; ces fonctionnaires sont requis de recevoir ces affidavits, affirmations solennelles ou déclarations.

  • S.R., ch. E-10, art. 39.

PARTIE II

Application

Note marginale :Tribunaux étrangers

 La présente partie s’applique à la preuve à recueillir se rapportant aux procédures devant les tribunaux étrangers.

  • S.R., ch. E-10, art. 40.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« cause »

“cause”

« cause » Est assimilée à une cause une procédure intentée contre un criminel.

« juge »

“judge”

« juge » Juge d’une cour supérieure dans une province.

« serment »

“oath”

« serment » Est assimilée à un serment une affirmation solennelle dans les cas où par le droit fédéral ou provincial, selon le cas, une affirmation solennelle est permise pour tenir lieu d’un serment.

« tribunal »

“court”

« tribunal » Toute cour supérieure dans une province.

  • S.R., ch. E-10, art. 41;
  • 1984, ch. 40, art. 27.
Note marginale :Interprétation

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de législation de la législature d’une province, nécessaire ou désirable pour en exécuter les objets.

  • S.R., ch. E-10, art. 42.

Procédure

Note marginale :Ordre d’interroger un témoin au Canada
  •  (1) Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à un juge qu’un tribunal étranger compétent, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel appartient le juge, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou les personnes dénommées à l’ordonnance, et peut assigner, par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordonnance, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.

  • Note marginale :Témoin virtuel

    (2) Il est entendu que le témoignage de la personne fait au moyen d’un instrument qui retransmet, devant tout tribunal étranger compétent, sur le vif, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — et qui permet de l’interroger est admissible au titre du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 46;
  • 1999, ch. 18, art. 89.